i-9, r. 10.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

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Updated to 27 April 2018
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non en vigueur
chapitre I-9, r. 10.1
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-191, sec. I.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  «équivalence de diplôme» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que son titulaire a acquis des compétences équivalentes à celles du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
3°  «équivalence de formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis des compétences équivalentes à celles du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision OPQ 2018-191, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
Décision OPQ 2018-191, sec. II.
2. Une personne bénéficie d’une équivalence de diplôme si elle est titulaire d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement de niveau universitaire situé à l’extérieur du Québec qui comporte au moins 108 crédits de premier cycle en génie dont un minimum de:
1°  12 crédits en mathématiques;
2°  12 crédits en sciences naturelles;
3°  50 crédits en sciences du génie et en conception en ingénierie, dont au moins 12 crédits dans chacune de ces disciplines;
4°  12 crédits portant sur l’ensemble des matières suivantes :
a)  l’économie de l’ingénierie;
b)  l’impact de la technologie sur la société;
c)  la communication orale et écrite;
d)  la santé et la sécurité;
e)  l’éthique et la déontologie;
f)  le développement durable.
Un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées sous forme de cours, de laboratoires, de travaux pratique, de stages ou de travaux dirigés, incluant les heures de travail personnel nécessaires à l’atteinte des objectifs de ces activités d’apprentissage.
Aux fins du calcul du nombre de crédits prévu au premier alinéa, les 2 dernières années d’une formation préparatoire au diplôme de premier cycle en génie offerte par un établissement d’enseignement supérieur sont considérées faire partie du programme menant à la délivrance de ce diplôme.
Décision OPQ 2018-191, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus à ce qui est enseigné au moment de la demande, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation conformément à la section III s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision OPQ 2018-191, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
Décision OPQ 2018-191, sec. III.
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède, au terme d’une formation et d’une expérience de travail pertinentes à l’exercice de la profession d’ingénieur, des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision OPQ 2018-191, a. 4.
5. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est notamment tenu compte des facteurs suivants:
1°  les diplômes universitaires obtenus en génie ou en sciences appliquées;
2°  la nature et le contenu des cours, des stages de formation et des activités de formation continue suivis;
3°  la nature et la durée de son expérience de travail en génie.
Décision OPQ 2018-191, a. 5.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’UNE ÉQUIVALENCE
Décision OPQ 2018-191, sec. IV.
6. La personne, qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation, doit en faire la demande au moyen du formulaire prévu à cette fin, payer les frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et joindre les documents et renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire ou d’une attestation de son obtention;
2°  pour chacun des diplômes soumis, une copie certifiée conforme du relevé officiel des notes obtenues et la description des cours suivis;
3°  une attestation de l’établissement d’enseignement ou de l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation et de la réussite de celui-ci;
4°  une attestation et une description de son expérience de travail pertinente;
5°  une attestation et une description de toute activité de formation continue suivie et, lorsqu’applicable, la preuve de sa réussite;
6°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte pour l’appréciation d’une demande d’équivalence de formation.
Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’équivalence, qui ne sont pas rédigés en anglais ou en français, doivent être accompagnés de leur traduction en l’une de ces langues. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par l’autorité compétente de sa province ou de son pays.
Décision OPQ 2018-191, a. 6.
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par un comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut demander au candidat de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences.
Décision OPQ 2018-191, a. 7.
8. Le comité informe le candidat de sa décision par écrit dans les 90 jours suivant la date de la réception de la demande.
Lorsque le comité reconnaît en partie une équivalence de formation, il identifie les lacunes constatées, les examens ou les activités de formation que doit réussir le candidat pour se voir reconnaître une telle équivalence et indique le délai dans lequel le candidat doit s’exécuter.
Le candidat doit réussir les activités de formation ou les examens. S’il cumule 2 échecs à un examen, il doit réussir l’activité de formation indiquée par le comité.
Décision OPQ 2018-191, a. 8.
9. Le comité peut réexaminer la demande d’équivalence si le candidat porte à sa connaissance des faits nouveaux relatifs à ses connaissances ou ses habilités.
Le comité peut également prolonger un délai fixé pour la réussite des activités de formation ou des examens prescrits en application du deuxième alinéa de l’article 8.
Le comité informe le candidat de sa décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande de réexamen ou de prolongation de délai.
Décision OPQ 2018-191, a. 9.
10. Le candidat peut demander au Conseil d’administration la révision de la décision rendue en application des articles 8 ou 9.
Il doit, dans les 30 jours de la date de la réception de la décision, en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre et payer les frais exigibles.
Il doit également exposer, sommairement, les motifs au soutien de sa demande.
Décision OPQ 2018-191, a. 10.
11. Le Conseil d’administration rend sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de révision.
Le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, de l’heure et du lieu de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera étudiée au moins 15 jours avant la date prévue pour celle-ci.
Décision OPQ 2018-191, a. 11.
12. Le candidat peut transmettre ses observations par écrit au moins 2 jours avant la date prévue pour l’examen de la demande de révision.
Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations verbalement doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance.
Décision OPQ 2018-191, a. 12.
13. La décision écrite et motivée du Conseil d’administration est transmise au candidat dans les 30 jours suivant la date où elle est rendue.
Décision OPQ 2018-191, a. 13.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
Décision OPQ 2018-191, sec. V.
14. Une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation reçue par l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est traitée en conformité avec le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 10).
Décision OPQ 2018-191, a. 14.
15. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 10).
Décision OPQ 2018-191, a. 15.
16. (Omis).
Décision OPQ 2018-191, a. 16.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-191, 2018 G.O. 2, 3184